Identification de l’émetteur du signalement
Instructions L’article 6 de la loi Sapin II donne un statut au lanceur d’alerte :
« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».
Ainsi, le lanceur d’alerte est une personne qui révèle ou signale :
– un crime ou un délit,
– une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement,
– une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.
Le lanceur d’alerte a l’obligation d’avoir personnellement connaissance des faits allégués et est une personne qui agit de façon désintéressée et de bonne foi : pas d’alerte dans son intérêt propre et exclusif.
Ce statut est assorti de protections :
– L’article 9 précise que : « Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 8, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui-ci. Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte. L’anonymat sera respecté selon les procédures internes mises en place par VITALREST.
Cette stricte confidentialité s’applique :
– au lanceur d’alerte,
– à la personne visée,
– aux données et aux informations collectées relatives à l’alerte.
Ce droit à « l’alerte » se fonde en droit sur la liberté d’expression. Il s’agit d’un droit d’exercice et non d’une obligation d’agir. Chaque individu est libre de déclencher une alerte ou non au regard des faits qu’il a constatés.